(31) Conformément aux objectifs de politique extérieure et aux engagements internationaux de l’Union, l’entreprise commune devrait faciliter la coopération entre l’Union et les acteurs internationaux en définissant une stratégie de coopération, y compris en définissant et en promouvant les domaines de coopération en matière de recherche et développement et de développement des compétences et en mettant en œuvre des actions dans les domaines d’intérêt mutuel, ainsi qu’en garantissant une politique d’accès aux capacités et applications en matière de calcul à haute performance et d’informatique quantique des uns et des autres reposant principalement sur la réciprocité.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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