(32) L’entreprise commune devrait avoir pour objectif de promouvoir l’exploitation dans l’Union de toutes les technologies de calcul à haute performance résultant de ses travaux. Elle devrait également viser à préserver les investissements dans les supercalculateurs dont elle fait l’acquisition. Ce faisant, elle devrait prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies acquises, qui devraient couvrir toute la durée de vie des supercalculateurs.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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