Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(32) L’entreprise commune devrait avoir pour objectif de promouvoir l’exploitation dans l’Union de toutes les technologies de calcul à haute performance résultant de ses travaux. Elle devrait également viser à préserver les investissements dans les supercalculateurs dont elle fait l’acquisition. Ce faisant, elle devrait prendre des mesures appropriées pour garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des technologies acquises, qui devraient couvrir toute la durée de vie des supercalculateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).