Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(33) L’entreprise commune devrait jeter les bases d’une vision à plus long terme et construire la première infrastructure hybride de calcul à haute performance en Europe, associant des architectures informatiques classiques à des dispositifs d’informatique quantique. Il est nécessaire d’apporter un soutien financier structuré et coordonné au niveau européen pour aider les équipes de recherche et les industries européennes à produire des résultats de classe mondiale, afin d’assurer une exploitation industrielle rapide et diversifiée, dans toute l’Union, de travaux de recherche et de technologies européennes ayant des retombées importantes pour l’ensemble de la société, pour partager la prise de risques et pour conjuguer les forces en orientant les stratégies et les investissements vers un intérêt européen commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).