Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(36) L’entreprise commune devrait fournir un cadre axé sur la demande et tourné vers les utilisateurs, et créer les conditions d’une approche de co-conception pour l’acquisition d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique intégrés, fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale dans l’Union, afin que les utilisateurs disposent des ressources de calcul stratégiques dont ils ont besoin pour mettre au point des solutions inédites et innovantes et pour résoudre certains problèmes sociétaux, environnementaux, économiques et de sûreté. À cette fin, l’entreprise commune devrait contribuer à l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale. Les supercalculateurs de l’entreprise commune, y compris les ordinateurs quantiques, devraient être installés dans un État participant qui soit un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).