(36) L’entreprise commune devrait fournir un cadre axé sur la demande et tourné vers les utilisateurs, et créer les conditions d’une approche de co-conception pour l’acquisition d’un service et d’une infrastructure de données pour le supercalcul et l’informatique quantique intégrés, fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale dans l’Union, afin que les utilisateurs disposent des ressources de calcul stratégiques dont ils ont besoin pour mettre au point des solutions inédites et innovantes et pour résoudre certains problèmes sociétaux, environnementaux, économiques et de sûreté. À cette fin, l’entreprise commune devrait contribuer à l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale. Les supercalculateurs de l’entreprise commune, y compris les ordinateurs quantiques, devraient être installés dans un État participant qui soit un État membre.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.