(37) En vue d’assurer une mise en œuvre au meilleur coût de la mission de l’entreprise commune, qui consiste à créer, déployer, étendre et conserver dans l’Union un écosystème mondial de supercalcul, l’entreprise commune devrait, si nécessaire, profiter de l’occasion pour mettre à niveau les supercalculateurs dont elle est propriétaire. Par conséquent, les mises à niveau devraient permettre d’allonger la durée de vie des supercalculateurs, d’accroître les performances opérationnelles ou de fournir de nouvelles fonctionnalités pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs. Pour mettre à niveau ses supercalculateurs, l’entreprise commune devrait être en mesure de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du pilier «infrastructure». Les appels à manifestation d’intérêt devraient définir les conditions d’éligibilité spécifiques qui devraient s’appliquer à une entité d’hébergement qui héberge déjà un supercalculateur EuroHPC.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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