(38) L’entreprise commune devrait assurer l’hyperconnexion de toutes les infrastructures de supercalcul et de données qu’elle possède ou copossède à l’aide de technologies de réseau de pointe, de manière à les rendre largement accessibles dans toute l’Union, et elle devrait interconnecter et fédérer son infrastructure de supercalcul, d’informatique quantique et de données, ainsi que les infrastructures de calcul nationales, régionales et autres, au sein d’une plateforme commune. L’entreprise commune devrait également assurer l’interconnexion du service et des infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés et sécurisés avec les espaces européens communs des données, y compris le nuage européen pour la science ouverte, et les infrastructures en nuage fédérées et sécurisées annoncées dans la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données», l’objectif étant de fournir des services sans interruption à un large éventail d’utilisateurs publics et privés dans toute l’Europe.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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