(41) L’entreprise commune peut faciliter l’utilisation des fonds de la FRR par les États participants qui sont des États membres. Les fonds de la FRR peuvent compléter les actions financées par l’entreprise commune, à condition que ce soutien au titre de la FRR s’ajoute à celui apporté par les fonds de l’Union de l’entreprise commune et qu’il ne couvre pas le même coût. Le recours à la FRR ne devrait pas être comptabilisé comme une contribution nationale au budget de l’entreprise commune, notamment en ce qui concerne le service et les infrastructures de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique, ainsi que pour les projets portant sur le développement de technologies, d’applications et de compétences.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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