Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(41) L’entreprise commune peut faciliter l’utilisation des fonds de la FRR par les États participants qui sont des États membres. Les fonds de la FRR peuvent compléter les actions financées par l’entreprise commune, à condition que ce soutien au titre de la FRR s’ajoute à celui apporté par les fonds de l’Union de l’entreprise commune et qu’il ne couvre pas le même coût. Le recours à la FRR ne devrait pas être comptabilisé comme une contribution nationale au budget de l’entreprise commune, notamment en ce qui concerne le service et les infrastructures de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique, ainsi que pour les projets portant sur le développement de technologies, d’applications et de compétences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).