(42) La contribution de l’Union provenant des fonds du programme pour une Europe numérique devrait couvrir en partie les coûts d’acquisition des supercalculateurs haut de gamme, des ordinateurs quantiques, des supercalculateurs de qualité industrielle et des supercalculateurs de milieu de gamme, afin de s’aligner sur l’objectif de l’entreprise commune de contribuer à la mise en commun des ressources pour équiper l’Union de supercalculateurs et d’ordinateurs quantiques de pointe. Les coûts complémentaires liés à ces supercalculateurs et ordinateurs quantiques devraient être pris en charge par les États participants, les membres privés ou les consortiums de partenaires privés. La part de l’Union dans le temps d’accès à ces supercalculateurs ou ordinateurs quantiques devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union consentie pour l’acquisition de ces infrastructures et ne devrait pas dépasser 50 % du temps d’accès total disponible.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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