(45) L’entreprise commune devrait se procurer les supercalculateurs de milieu de gamme conjointement avec les États participants. L’exploitation de chaque supercalculateur de milieu de gamme devrait être confiée à une entité d’hébergement. L’entité d’hébergement devrait être en mesure de représenter un seul État participant faisant partie des États membres ou un consortium d’hébergement regroupant plusieurs États participants. L’entreprise commune devrait détenir une participation correspondant à la part de la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entité d’hébergement devrait être sélectionnée par le comité directeur à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt évalué par des experts indépendants. La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur de milieu de gamme devrait être directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union aux coûts d’acquisition provenant des fonds du programme pour une Europe numérique. L’entreprise commune devrait pouvoir transférer sa propriété à l’entité d’hébergement au plus tôt cinq ans après la réussite de l’essai de réception par l’entreprise commune ou lorsqu’elle est en liquidation. L’entité d’hébergement devrait rembourser à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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