(49) Les activités de conception et d’exploitation de supercalculateurs soutenues au titre de l’entreprise commune devraient tenir compte de l’efficacité énergétique et de la viabilité environnementale, en recourant, par exemple, à des technologies à faible puissance et à des techniques dynamiques d’économie et de réutilisation d’énergie telles que les systèmes de refroidissement et de récupération de chaleur avancés.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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