Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(54) La gouvernance de l’entreprise commune devrait être assurée par deux organes: un comité directeur et un comité consultatif industriel et scientifique. Le comité directeur devrait être composé de représentants de l’Union et des États participants. Le comité directeur devrait être responsable de l’élaboration de la politique stratégique et des décisions de financement relatives aux activités, y compris à l’ensemble des activités de passation de marchés, de l’entreprise commune. Le comité consultatif industriel et scientifique devrait comprendre des représentants du monde universitaire et des entreprises en leur qualité d’utilisateurs et de fournisseurs de technologie. Il devrait prodiguer des conseils indépendants au comité directeur concernant le programme stratégique de recherche et d’innovation, l’acquisition et l’exploitation des supercalculateurs appartenant à l’entreprise commune, le programme de renforcement des capacités et d’élargissement des activités, et le programme des activités de fédération, de connectivité et de coopération internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).