(55) En ce qui concerne les tâches administratives générales de l’entreprise commune, les droits de vote des États participants devraient être répartis de manière égale entre ceux-ci. En ce qui concerne les tâches correspondant à la mise en place de la partie du programme de travail relative à l’acquisition des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques, la sélection de l’entité d’hébergement, les activités de fédération et de connectivité et les activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune, les droits de vote des États participants qui sont des États membres devraient reposer sur le principe de la majorité qualifiée. Les États participants qui sont des pays tiers associés à Horizon Europe, au programme pour une Europe numérique ou au mécanisme pour l’interconnexion en Europe devraient également détenir des droits de vote pour les activités soutenues par des enveloppes budgétaires de chacun de ces programmes. Pour les tâches correspondant à l’acquisition et à l’exploitation des supercalculateurs et des ordinateurs quantiques, seuls l’Union et les États participants qui consacrent des ressources à ces tâches devraient détenir des droits de vote.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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