Règlement (UE) 2021/1173 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2021/1173EUR-Lex →

(58) Pour évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune, il convient de prendre en compte les investissements dans les actions indirectes des membres privés, en tant que contributions en nature correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre des actions, déduction faite des contributions de l’entreprise commune, des États participants ou de toute autre contribution de l’Union à ces coûts. Pour évaluer l’incidence globale de l’entreprise commune, il convient de prendre en compte les investissements dans les autres actions des membres privés en tant que contributions en nature correspondant aux coûts éligibles encourus par eux pour la mise en œuvre des actions, déduction faite des contributions de l’entreprise commune, des États participants ou de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).