(60) La participation aux actions indirectes financées par l’entreprise commune devrait être conforme au règlement (UE) 2021/695. L’entreprise commune devrait en outre assurer l’application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière. Afin d’assurer un cofinancement approprié des actions indirectes menées par les États participants, conformément au règlement (UE) 2021/695, ceux-ci devraient contribuer à hauteur d’un montant au moins égal au remboursement fourni par l’entreprise commune pour les coûts éligibles encourus par les bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des actions. À cet effet, les taux de financement maximaux définis dans le programme de travail annuel de l’entreprise commune devraient être fixés par le comité directeur, conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/695.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.