(66) L’entreprise commune devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion, à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’entreprise commune devrait être rendu public.
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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