(72) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement des capacités de recherche et d’innovation, le développement d’activités de renforcement et d’élargissement des capacités de supercalcul, la fédération, la connectivité et la coopération internationale dans le contexte de l’acquisition de supercalculateurs de classe mondiale, et l’accès à un service et à une infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique dans l’ensemble de l’Union au moyen d’une entreprise commune, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, dans la mesure où cela permet d’éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d’assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2021/1173 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1173
RattachementRèglement (UE) 2021/1173
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021R1173)
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