Règlement (UE) 2021/1175 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1175
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1175
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1175)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1175EUR-Lex →

Dans l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine», l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative au groupe IV «Polyols» autorisés avec la restriction «uniquement fruits cristallisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»:

| | «Groupe IV | Polyols | quantum satis | | Uniquement bonbons durs et sucettes, bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows, réglisse, nougat, massepain, microconfiseries pour rafraîchir l’haleine et pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).