Version d'origine : acte du 16/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/1175
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1175
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1175)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1175EUR-Lex →
Dans l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine», l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative au groupe IV «Polyols» autorisés avec la restriction «uniquement fruits cristallisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»:
| | «Groupe IV | Polyols | quantum satis | | Uniquement bonbons durs et sucettes, bonbons à mâcher, gommes aux fruits et produits à base de guimauve/marshmallows, réglisse, nougat, massepain, microconfiseries pour rafraîchir l’haleine et pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.