(7) Par conséquent, il est approprié d’autoriser l’utilisation, sur la base du principe «quantum satis», des polyols en tant qu’édulcorants dans certains produits à valeur énergétique réduite, visés à la première phrase du considérant 3 et relevant de la sous-catégorie de denrées alimentaires 05.2 «Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine».
Règlement (UE) 2021/1175 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1175
RattachementRèglement (UE) 2021/1175
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1175)
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