Les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) au chapitre A, partie II, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Analyse génotypique
8. 1. Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d’EST chez les ovins. Les cas d’EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l’alanine (A) sur les deux allèles au codon 136, l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 154 et l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 171 sont immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d’EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.
8. 2. Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 146 et 222 pour chaque cas positif d’EST chez les caprins. Les cas d’EST détectés chez des caprins dont les génotypes codent la sérine (S) ou l’acide aspartique (D) sur au moins un allèle au codon 146 et/ou la lysine (K) sur au moins un allèle au codon 222 sont immédiatement signalés à la Commission.»;
b) au chapitre B, partie I A, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin et caprin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l’objet d’un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.».
2) À l’annexe V, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.».
3) À l’annexe VII, le chapitre B est modifié comme suit:
a) le point 2.2.3 est supprimé;
b) au point 3.5, le sous-point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans.»;
c) le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:
«4.6. Les restrictions énoncées aux points 4.1 à 4.5 s’appliquent pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre.».
4) À l’annexe IX, chapitre C, section C, point 1, les sous-points suivants sont ajoutés:
«e) si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les animaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;
f) si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.».