(10) Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 concordent avec les exigences énoncées à la section D, points 1 a) et 1 c) ii), dudit chapitre, relatives aux importations directes dans l’Union en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé. Toutefois, ces exigences spécifiques ne sont actuellement pas énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section C, du règlement (CE) no 999/2001, qui définit les exigences concernant les importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé. Il est donc actuellement autorisé, en raison de cette omission involontaire, d’importer dans l’Union, en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé, des produits dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé qui ne satisfont pas à ces exigences spécifiques. Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être insérées dans la section C du chapitre C de ladite annexe.
Règlement (UE) 2021/1176 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1176
RattachementRèglement (UE) 2021/1176
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1176)
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