(2) L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à un système de surveillance pour la prévention des EST, y compris la surveillance des ovins et des caprins. L’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’obligation de procéder à une analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les ovins ainsi que l’obligation de signaler immédiatement à la Commission tout cas d’EST détecté chez des ovins du génotype ARR/ARR. Les ovins du génotype ARR/ARR sont considérés comme résistants à la tremblante classique. Par conséquent, toute apparition d’un cas de la maladie chez ces ovins constitue un résultat inattendu, nécessitant une attention particulière, et elle devrait donc être immédiatement signalée, pour pouvoir faire l’objet d’un examen complémentaire.
Règlement (UE) 2021/1176 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1176
RattachementRèglement (UE) 2021/1176
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1176)
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