Règlement (UE) 2021/1176 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1176
RattachementRèglement (UE) 2021/1176
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1176)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/1176EUR-Lex →

(2) L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à un système de surveillance pour la prévention des EST, y compris la surveillance des ovins et des caprins. L’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’obligation de procéder à une analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les ovins ainsi que l’obligation de signaler immédiatement à la Commission tout cas d’EST détecté chez des ovins du génotype ARR/ARR. Les ovins du génotype ARR/ARR sont considérés comme résistants à la tremblante classique. Par conséquent, toute apparition d’un cas de la maladie chez ces ovins constitue un résultat inattendu, nécessitant une attention particulière, et elle devrait donc être immédiatement signalée, pour pouvoir faire l’objet d’un examen complémentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).