Règlement (UE) 2021/1176 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1176
RattachementRèglement (UE) 2021/1176
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1176)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2021/1176EUR-Lex →

(7) L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 établit des mesures de contrôle et d’éradication des EST, dont la tremblante atypique. Plus précisément, le chapitre B de cette annexe énonce les mesures à appliquer consécutivement à la confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission a modifié l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 afin de lever toutes les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé, maintenant toutefois une surveillance accrue de ces cheptels ou troupeaux pendant deux ans, afin de recueillir des données scientifiques supplémentaires sur la tremblante atypique. Depuis la date d’adoption du règlement (UE) no 630/2013, une quantité importante de données a été collectée. La mesure prévue à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.3, du règlement (CE) no 999/2001, qui n’est pas liée à des préoccupations de santé publique, devrait donc être à présent supprimée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).