(9) Des exigences spécifiques sont énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir le cas des importations de produits en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé: le point g) dispose que les animaux ne doivent pas avoir été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, et le point h) dispose que les produits doivent avoir été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.
Règlement (UE) 2021/1176 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1176
RattachementRèglement (UE) 2021/1176
Versionacte d'origine du 16/07/2021 (CELEX 32021R1176)
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