Règlement délégué (UE) 2021/1189 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R1189-20220705, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1189
IntituléProduction et commercialisation au sein de l’Union de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1189
VersionConsolidée au 05/07/2022 (CELEX 02021R1189-20220705)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2021/1189EUR-Lex →

Du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique n’est produit ou commercialisé au sein de l’Union que si toutes les exigences suivantes sont remplies:

1) il est conforme aux exigences en matière:

a) d’identification, telles que visées à l’article 5;

b) sanitaire, de pureté spécifique et de germination, telles que visées à l’article 6;

c) d’emballage et d’étiquetage, telles que visées à l’article 7;

2) sa description inclut les éléments mentionnés à l’article 4;

3) il est soumis aux contrôles officiels conformément à l’article 9;

4) il est produit ou commercialisé par des opérateurs qui respectent les exigences en matière d’informations prévues à l’article 8; et

5) il est maintenu conformément à l’article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1189-20220705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).