A. Les informations suivantes doivent figurer sur l’étiquette:
1. la dénomination du matériel hétérogène, ainsi que la mention «Matériel hétérogène biologique»;
2. la mention «Règles et normes de l’Union»;
3. le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel responsable de l’apposition de l’étiquette, ou son code d’enregistrement;
4. le pays de production;
5. le numéro de référence donné par l’opérateur professionnel responsable de l’apposition des étiquettes;
6. le mois et l’année de fermeture, après le terme: «fermé»;
7. l’espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
8. le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré dans le cas des semences, sauf pour les emballages de petite taille;
9. en cas d’indication du poids et d’emploi de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;
10. des informations sur les produits phytopharmaceutiques appliqués sur le matériel de reproduction des végétaux, tel que l’exige l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil;
11. le taux de germination lorsque, conformément à l’article 6, paragraphe 13, du présent règlement, le matériel hétérogène biologique ne satisfait pas aux conditions liées à la germination.
B. La dénomination visée au point A.1 ne doit pas causer de difficultés à ses utilisateurs en matière de reconnaissance ou de reproduction et ne doit pas:
a) être identique ou susceptible d’être confondue avec une dénomination sous laquelle une autre variété ou un autre matériel hétérogène biologique de la même espèce ou d’une espèce étroitement apparentée est inscrit dans un registre officiel des variétés végétales ou sur une liste de matériels hétérogènes biologiques;
b) être identique ou susceptible d’être confondue avec d’autres dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation;
c) induire en erreur ou prêter à confusion en ce qui concerne les caractéristiques, la valeur ou l’identité du matériel hétérogène biologique, ou l’identité de l’obtenteur.