Règlement délégué (UE) 2021/1189 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02021R1189-20220705, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1189
IntituléANNEXE II — QUANTITÉS MAXIMALES DE SEMENCES EN EMBALLAGES DE PETITES TAILLES, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 5
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1189
VersionConsolidée au 05/07/2022 (CELEX 02021R1189-20220705)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2021/1189EUR-Lex →

| Espèce | Masse nette maximale des semences (en kg)

| Plantes fourragères | 10

| Betteraves | 10

| Céréales | 30

| Plantes oléagineuses et à fibres | 10

| Plants de pommes de terre | 30

| Semences de légumes: |

| Légumineuses | 5

| Oignons, cerfeuil, asperges, poirées ou cardes, betteraves rouges, navets, pastèques, potirons, courges, carottes, radis, scorsonères ou salsifis noirs, épinards, mâches ou salades de blé | 0,5

| Toutes les autres espèces de légumes | 0,1

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1189-20220705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).