(8) En vertu de l’article 37 du règlement (UE) 2018/848, la production biologique est soumise aux contrôles officiels et aux autres activités officielles effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, les États membres devraient désigner des autorités compétentes en la matière pour se charger du contrôle officiel des opérateurs dont les activités sont liées à du matériel hétérogène biologique afin de garantir la conformité avec les règles régissant la production biologique. Le matériel hétérogène biologique devrait être soumis à des contrôles officiels fondés sur les risques pour garantir le respect des exigences fixées dans le présent règlement. Les contrôles de l’identification, de la pureté spécifique, du taux de germination et de la santé des végétaux ainsi que de leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil devraient être assurés en application de protocoles d’essai officiels et réalisés dans des laboratoires désignés par les autorités compétentes, conformément aux normes internationales pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2021/1189 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1189
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1189
Versionacte d'origine du 07/05/2021 (CELEX 32021R1189)
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