(10) Le 7 juin 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis dans lequel il concluait qu’une teneur en HAP dans les granulés de caoutchouc correspondant à la limite de concentration calculée pour les mélanges conformément à l’entrée 28 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 était inacceptable et que de telles teneurs pour les substances non soumises à un seuil ne devraient pas être autorisées et qu’elles n’offraient pas un niveau de protection adéquat aux travailleurs et au grand public. Le CER a convenu que la teneur en HAP devrait être abaissée et a recommandé une limite de concentration de 20 mg/kg pour la somme des huit HAP dans les granulés de caoutchouc. Le CER a répété que la limite proposée de 20 mg/kg n’est pas fondée sur le risque estimé, mais qu’il s’agit d’une mesure visant uniquement à éviter des concentrations très élevées de HAP. Le CER a en outre indiqué qu’en ce qui concerne la réduction des risques, il n’y avait pas de différence significative entre le choix de 17 mg/kg ou de 20 mg/kg, en reconnaissant que, sauf pour les fumeurs, l’exposition la plus importante du grand public ne provient pas de granulés et de paillis, mais de sources alimentaires et de l’air inhalé.
Règlement (UE) 2021/1199 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1199
RattachementRèglement (UE) 2021/1199
Versionacte d'origine du 20/07/2021 (CELEX 32021R1199)
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