Règlement (UE) 2021/1199 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1199
RattachementRèglement (UE) 2021/1199
Versionacte d'origine du 20/07/2021 (CELEX 32021R1199)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2021/1199EUR-Lex →

(12) Pour des raisons liées à la mise en application, le CER a recommandé que la restriction en ce qui concerne les granulés ou paillis mis sur le marché en vue de leur utilisation comme matériau de remplissage dans les terrains de gazon synthétiques et en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives nécessite un marquage spécifique faisant référence à un numéro de lot unique. Ce numéro de lot permet la traçabilité du matériau jusqu’à un lot testé mis sur le marché. En outre, le CER a recommandé d’inclure des définitions pour les granulés, les paillis, les matériaux de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique et l’utilisation en vrac sur les aires de jeux et dans des applications sportives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).