(16) Le 12 novembre 2019, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission. Compte tenu du dossier annexe XV et des avis du CER et du CASE, la Commission considère qu’il existe un risque inacceptable pour la santé humaine du fait de la mise sur le marché ou de l’utilisation de granulés ou de paillis contenant des HAP en tant que matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives, qui doit être traité à l’échelle de l’Union. La Commission conclut que la restriction proposée dans le dossier annexe XV, avec les modifications proposées par le CER et le CASE, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque identifié pour la santé humaine et que son impact socio-économique est limité.
Règlement (UE) 2021/1199 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1199
RattachementRèglement (UE) 2021/1199
Versionacte d'origine du 20/07/2021 (CELEX 32021R1199)
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