(4) Le règlement délégué (UE) 2019/856 prévoit une assistance au développement de projets pour les projets qui ne satisfont pas au critère de maturité des projets énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement, mais qui sont susceptibles de remplir ce critère. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/856, cette assistance ne peut prendre la forme que d’une subvention. Afin de faciliter la poursuite du développement de ces projets, il est nécessaire de permettre que cette assistance soit également fournie sous la forme d’une assistance technique.
Règlement délégué (UE) 2021/1204 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1204
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1204
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021R1204)
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