Règlement d’exécution (UE) 2021/1209 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1209
Versionacte d'origine du 22/07/2021 (CELEX 32021R1209)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/1209EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué par les requérants. Dans le même temps, il y a lieu de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin de faire en sorte que les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations si le réexamen conduit à la constatation d’un dumping en ce qui concerne chacun des requérants. En outre, la Commission observe qu’il n’est pas possible, à ce stade, de fournir une estimation fiable du montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).