Règlement d’exécution (UE) 2021/1209 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1209
Versionacte d'origine du 22/07/2021 (CELEX 32021R1209)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1209EUR-Lex →

(4) Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission, qui dispose que les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 42,6 %, tandis que plusieurs sociétés expressément désignées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement bénéficient de taux de droit individuels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).