Règlement d’exécution (UE) 2021/1225 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1225
IntituléModalités d’échange entre les États membres, à des fins statistiques, de microdonnées issues des déclarations en douane
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1225
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1225)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/1225EUR-Lex →

1. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition ou des biens en quasi-exportation, l’ASN de l’État membre expéditeur communique à l’ASN de l’État membre récepteur les microdonnées relatives aux exportations ou aux importations de biens fournies par l’autorité douanière de l’État membre expéditeur.

2. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent un dédouanement centralisé durant la période de transition, l’État membre récepteur est l’État membre dans le territoire statistique duquel les biens se trouvent au moment de la mainlevée ou au moment de leur réexportation.

3. Lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation, au sens de l’annexe V, section 1, point l), du règlement (UE) 2020/1197, l’État membre récepteur est l’État membre d’exportation effective, conformément à l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

4. Les microdonnées visées au paragraphe 1 incluent:

a) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des importations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C1 de l’annexe;

b) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des exportations effectuées dans le cadre d’un dédouanement centralisé durant la période de transition: les microdonnées selon les indications de la colonne C2 de l’annexe;

c) lorsque les enregistrements fondés sur les déclarations en douane concernent des biens en quasi-exportation: les microdonnées selon les indications de la colonne c3 de l’annexe.

5. L’ASN de l’État membre expéditeur fournit à l’ASN de l’État membre récepteur les métadonnées pertinentes pour l’utilisation des microdonnées échangées dans le cadre de l’élaboration des statistiques.

6. Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsque l’État membre expéditeur est l’État membre d’exportation effective, au sens de l’annexe V, section 17, point 2), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2020/1197.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).