Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, afin d’être habilitées à recevoir des microdonnées et des métadonnées en application de l’article 5 du présent règlement, les ASN recevant ou traitant ces microdonnées et métadonnées dans l’État membre récepteur doivent veiller à ce que leurs systèmes informatiques soient protégés à un niveau équivalent à celui de la politique de sécurité pour les systèmes d’information et de communication de la Commission définie dans la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission et ses règles d’exécution et normes de sécurité correspondantes.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1225 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1225
IntituléMesures de sécurité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1225
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1225)
Nota : Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).
Aller plus loin
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