Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/1229
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1229)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

Le présent règlement établit, pour la durée du CFP 2021-2027, la facilité de prêt au secteur public (ci-après dénommée «facilité») destinée à soutenir les entités du secteur public en combinant des subventions financées par le budget de l’Union et des prêts accordés par les partenaires financiers, et il définit les objectifs de la facilité. Il énonce les règles relatives à la composante «subvention» de la facilité, qui comprennent notamment son budget, les formes de soutien de l’Union et les dispositions relatives à l’éligibilité.

La facilité apporte un soutien aux territoires de l’Union confrontés à de graves difficultés sociales, économiques et environnementales découlant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).