Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE VI — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2021/1229
  2. CHAPITRE VI — PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1229)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

1. Les évaluations de la mise en œuvre de la facilité et de sa capacité à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 sont réalisées suffisamment tôt pour prendre des mesures appropriées.

2. Une évaluation intermédiaire est réalisée au plus tard le 30 juin 2025 et un rapport sur cette évaluation intermédiaire est soumis au Parlement européen et au Conseil. L’évaluation intermédiaire évalue en particulier:

a) dans quelle mesure le soutien de l’Union au titre de la facilité a contribué à répondre aux besoins des territoires mettant en œuvre les plans territoriaux de transition juste;

b) la manière dont les principes horizontaux visés à l’article 4 ont été pris en compte;

c) la nécessité de réaliser une évaluation de l’impact selon le sexe;

d) l’application des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 9 et la manière dont les obligations en matière de visibilité ont été appliquées;

e) sur la base des projets bénéficiant d’un soutien de la facilité, dans quelle mesure la facilité a contribué à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, compte tenu des critères d’examen applicables prévus dans ledit règlement.

Le rapport d’évaluation intermédiaire peut être accompagné d’une proposition législative, qui tient compte, en particulier, d’éventuels ajustements des conditions d’éligibilité.

3. À la fin de la période de mise en œuvre et en tout cas le 31 décembre 2031 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation finale sur les résultats et l’impact à long terme de la facilité, qui évalue également les éléments visés au paragraphe 2.

Nota : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).