Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/1229
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1229)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «accord administratif»: un instrument juridique établissant le cadre de coopération entre la Commission et un partenaire financier qui définit les tâches et responsabilités respectives dans la mise en œuvre de la facilité conformément au présent règlement;

2) «bénéficiaire»: une entité juridique établie dans un État membre sous la forme d’un organisme de droit public ou d’un organisme de droit privé investi d’une mission de service public, avec laquelle la Commission a signé une convention de subvention au titre de la facilité;

3) «partenaires financiers»: la BEI, d’autres institutions financières internationales, des banques de développement et des institutions financières nationales, y compris des institutions financières privées, avec lesquelles la Commission signe un accord administratif de coopération dans le cadre de la facilité;

4) «projet»: toute action reconnue par la Commission comme étant éligible au soutien de l’Union au titre de la facilité, visant à remplir une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui poursuit un objectif prédéfini et doit être mise en œuvre et finalisée dans un délai fixé;

5) «plan territorial de transition juste»: un plan établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 et approuvé par la Commission;

6) «régime de prêts»: un prêt accordé à un bénéficiaire par des partenaires financiers afin de financer un ensemble de projets prédéterminés au titre de la facilité;

7) «région moins développée»: une région moins développée visée à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).