Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2021/1229
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1229)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

1. Sans préjudice des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union pour la période 2021-2027, la composante «subvention» de la facilité est financée à partir des sources suivantes:

a) ressources provenant du budget de l’Union pour un montant de 250 000 000 EUR en prix courants; et

b) recettes affectées visées au paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 1 275 000 000 EUR en prix courants.

2. Les recettes affectées visées au paragraphe 1, point b), sont mises à disposition par des remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre des programmes énumérés à l’annexe I du présent règlement, à concurrence de 275 000 000 EUR, et par l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017, à concurrence de 1 000 000 000 EUR.

3. Les ressources et les recettes affectées visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des contributions financières versées par des États membres, des pays tiers et des organismes autres que ceux institués en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces contributions financières constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

4. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 3, point f), du règlement financier, les ressources provenant des remboursements visés au paragraphe 2 du présent article constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, les ressources provenant de l’excédent du provisionnement de la garantie de l’Union, visé au paragraphe 2 du présent article, constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

5. Un montant maximal correspondant à 2 % des ressources visées au paragraphe 1 peut être utilisé pour financer l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologie de l’information, ainsi que les dépenses administratives et les frais des partenaires financiers.

6. Un montant maximal de 35 000 000 EUR, provenant des ressources visées au paragraphe 1, est prévu pour les activités visées à l’article 3, paragraphe 3, dont au moins 10 000 000 EUR sont affectés au soutien des capacités administratives des bénéficiaires, notamment dans les régions moins développées.

7. Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).