(10) La facilité devrait fournir un soutien sous la forme de subventions octroyées par l’Union, combinées à des prêts accordés par un partenaire financier, conformément à ses règles ainsi qu’à ses politiques et procédures en matière de prêt. L’enveloppe financière de la composante «subvention», mise en œuvre par la Commission en gestion directe, devrait prendre la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 125 du règlement financier. Cette forme de financement devrait contribuer à inciter les promoteurs de projets à participer et à contribuer à la réalisation des objectifs de la facilité d’une manière efficace au regard du montant du prêt. La composante «prêt» devrait être fournie par la Banque européenne d’investissement (BEI). La facilité devrait également pouvoir être étendue afin de permettre à d’autres partenaires financiers de fournir la composante «prêt», lorsque des ressources supplémentaires pour la composante «subvention» deviennent disponibles ou pour les besoins d’une mise en œuvre correcte de la facilité. Dans ces cas, la Commission devrait informer les États membres et le Parlement européen de l’intention d’étendre la facilité et sélectionner des partenaires financiers supplémentaires en tenant compte de leur capacité à atteindre les objectifs de la facilité, à apporter leurs ressources propres et à assurer une couverture géographique appropriée.
Règlement (UE) 2021/1229 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1229
RattachementRèglement (UE) 2021/1229
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1229)
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