(19) Il convient de prévoir les conditions d’éligibilité et les critères d’attribution dans le programme de travail et l’appel à propositions. Ces conditions d’éligibilité et critères d’attribution devraient tenir compte de la pertinence du projet dans le contexte des besoins de développement décrits dans les plans territoriaux de transition juste, de l’objectif global consistant à promouvoir la convergence régionale et territoriale, et de l’importance de la composante «subvention» pour la viabilité du projet. Les programmes de travail devraient en outre fixer des critères d’attribution pour les cas dans lesquels les ressources seraient insuffisantes pour soutenir les projets éligibles. Il convient d’accorder la priorité aux projets situés dans des régions moins développées, aux projets contribuant directement à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et des projets dont les promoteurs sont des entités du secteur public qui ont adopté des plans de décarbonation, selon la hiérarchie de critères correspondante, le cas échéant. Le soutien de l’Union fourni au titre de la facilité devrait donc uniquement être mis à la disposition des États membres pour lesquels au moins un plan territorial de transition juste a été approuvé. Le programme de travail et les appels à propositions devraient également tenir compte des plans territoriaux de transition juste présentés par les États membres afin de garantir la cohérence entre les différents piliers du mécanisme. Afin d’optimiser l’impact de la facilité, les projets individuels bénéficiant d’un soutien au titre de la facilité ne devraient pas bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes de l’Union, sauf en ce qui concerne la préparation des projets. Toutefois, en ce qui concerne les opérations composées de projets distincts identifiables, ces projets peuvent bénéficier d’un soutien au titre de différents programmes de l’Union, conformément aux règles d’éligibilité applicables.
Règlement (UE) 2021/1229 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1229
RattachementRèglement (UE) 2021/1229
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1229)
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