Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
RattachementRèglement (UE) 2021/1229
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1229)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

(6) Afin de renforcer la cohésion et d’encourager la diversification économique des territoires touchés par la transition, la facilité devrait couvrir un large éventail d’investissements durables, à condition que de tels investissements contribuent à répondre aux besoins en matière de développement de ces territoires résultant de la transition vers la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030, tel qu’il est énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119, et la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050, conformément aux descriptions figurant dans les plans territoriaux de transition juste. Dans un souci d’efficacité accrue, la facilité devrait pouvoir soutenir des projets éligibles dont la mise en œuvre a débuté avant que les bénéficiaires de la facilité déposent la demande. La facilité ne devrait pas soutenir des investissements concernant des activités exclues en vertu de l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, mais pourrait soutenir des investissements dans l’énergie renouvelable et la mobilité verte et durable, y compris la promotion de l’hydrogène vert, les réseaux de chauffage urbain efficaces, la recherche publique, la numérisation, les infrastructures respectueuses de l’environnement dans le cadre de la gestion intelligente des déchets et de l’eau, et pourrait soutenir les énergies durables, les mesures en faveur de l’efficacité énergétique et des mesures en faveur de l’intégration, y compris la rénovation et la transformation des bâtiments, la rénovation et la régénération urbaines, la transition vers une économie circulaire, la décontamination et l’assainissement des terres et des écosystèmes, compte tenu du principe du pollueur-payeur, la biodiversité, les infrastructures destinées au perfectionnement, à la reconversion et à la formation ainsi que les infrastructures sociales, notamment les établissements de soins et les logements sociaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).