Règlement (UE) 2021/1229 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1229
RattachementRèglement (UE) 2021/1229
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1229)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/1229EUR-Lex →

(8) Il convient, le cas échéant, de veiller au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier l’égalité entre les hommes et les femmes, tout au long de la préparation, de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des projets éligibles au titre de la facilité. De même, les bénéficiaires et la Commission devraient éviter toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle tout au long de la mise en œuvre de la facilité. Les objectifs de la facilité devraient être poursuivis conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, au socle européen des droits sociaux, au principe du pollueur-payeur, à l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris») et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).