Règlement (UE) 2021/1230 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R1230-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1230
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2021/1230
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02021R1230-20240408)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2021/1230EUR-Lex →

1. Au plus tard le 19 avril 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application et l’incidence du présent règlement, qui contient, en particulier:

a) une évaluation de la manière dont les prestataires de services de paiement appliquent l’article 3 du présent règlement;

b) une évaluation de l’évolution des volumes et des frais pour les paiements nationaux et transfrontaliers dans les monnaies nationales des États membres et en euro depuis la date d’adoption du règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil, à savoir, le 19 mars 2019;

c) une évaluation de l’incidence de l’article 3 du présent règlement sur l’évolution des frais de conversion monétaire et des autres frais liés aux services de paiement, tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires;

d) une évaluation de l’incidence estimée de la modification de l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement afin de couvrir les monnaies de tous les États membres;

e) une évaluation de la manière dont les prestataires de services de conversion monétaire appliquent les exigences en matière d’informations prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement et les législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, et visant à déterminer si ces règles ont amélioré la transparence des frais de conversion monétaire;

f) une évaluation visant à déterminer si, et dans quelle mesure, les prestataires de services de conversion monétaire ont rencontré des difficultés dans l’application pratique des articles 4 et 5 du présent règlement et des législations nationales mettant en œuvre l’article 45, paragraphe 1, l’article 52, point 3), et l’article 59, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366;

g) une analyse coûts-avantages des canaux de communication et des technologies utilisés par les fournisseurs de services de conversion monétaire ou qui sont à leur disposition et qui peuvent améliorer plus avant la transparence des frais de conversion monétaire, notamment une évaluation de la nécessité d’obliger les prestataires de services de paiement à proposer certains canaux pour l’envoi des informations visées à l’article 4; cette analyse comprend également une évaluation de la faisabilité technique de la divulgation simultanée des informations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, avant l’initiation de chaque opération, pour toutes les options de conversion monétaire disponibles à un distributeur automatique de billets ou au point de vente;

h) une analyse coûts-avantages de l’introduction de la possibilité, pour les payeurs, de bloquer l’option de conversion monétaire proposée par une partie autre que le prestataire de services de paiement du payeur à un distributeur automatique de billets ou au point de vente, et de modifier leurs préférences à cet égard;

i) une analyse coûts-avantages de l’introduction, pour le prestataire de services de paiement du payeur, d’une obligation d’appliquer, lors de la fourniture de services de conversion monétaire dans le cadre d’une opération de paiement, le taux de conversion de la devise applicable au moment de l’initiation de l’opération lors de la compensation et du règlement de l’opération.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 couvre au moins la période allant du 15 décembre 2019 au 19 octobre 2021. Lors de la préparation de son rapport, la Commission peut utiliser les données collectées par les États membres en rapport avec le paragraphe 1 et elle tient compte des spécificités des différentes opérations de paiement, en distinguant en particulier les opérations initiées à un distributeur automatique de billets et celles initiées au point de vente.

Nota : Règlement (UE) 2019/518 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire (JO L 91 du 29.3.2019, p. 36).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1230-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).