Règlement (UE) 2021/1230 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02021R1230-20240408, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1230
IntituléFrais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux correspondants
RattachementRèglement (UE) 2021/1230
VersionConsolidée au 08/04/2024 (CELEX 02021R1230-20240408)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2021/1230EUR-Lex →

1. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers en euros sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant effectués dans la monnaie nationale de l’État membre dans lequel se trouve le prestataire de services de paiement de l’utilisateur de services de paiement.

2. Les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers dans la monnaie nationale d’un État membre qui a notifié sa décision d’étendre l’application du présent règlement à sa monnaie nationale conformément à l’article 13 sont identiques à ceux facturés par ce prestataire de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux correspondants d’un même montant et effectués dans la même monnaie.

3. Lorsqu’il fixe le niveau des frais facturés pour un paiement transfrontalier, aux fins de se conformer au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement identifie le paiement national correspondant. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités compétentes élaborent des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux correspondants. Les autorités compétentes coopèrent activement au sein du comité des paiements établi par l’article 85, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux correspondants.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux frais de conversion monétaire.

5. Le paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable lorsque l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil imposerait à un prestataire de services de paiement situé dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro de facturer, pour un virement instantané, des frais inférieurs aux frais qu’il facturerait pour le même virement instantané si le paragraphe 1 du présent article était appliqué.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, on entend par «virement instantané» un virement instantané au sens de l’article 2, point 1 bis), du règlement (UE) no 260/2012, qui est en euros et transfrontalier.

Nota : Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R1230-20240408. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).