1. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement communique à l’utilisateur de services de paiement le numéro identifiant international de compte de paiement (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d’identification d’entreprise (BIC) du prestataire de services de paiement.
En outre, le cas échéant, le prestataire de services de paiement indique sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l’utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.
Le prestataire de services de paiement fournit sans frais les informations requises en vertu du présent paragraphe à l’utilisateur de services de paiement.
2. Le prestataire de services de paiement peut facturer à l’utilisateur de services de paiement des frais en supplément de ceux facturés conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ledit utilisateur lui demande d’exécuter un paiement transfrontalier sans lui communiquer le numéro IBAN et, le cas échéant et conformément au règlement (UE) no 260/2012, le code BIC lié au compte de paiement situé dans l’autre État membre. Ces frais sont appropriés et en rapport avec les coûts. Ils font l’objet d’un accord entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un tel accord.
3. Aux fins de toute facturation de biens et de services à l’intérieur de l’Union, s’il y a lieu compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur de biens et de services qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son numéro IBAN et le code BIC de son prestataire de services de paiement.