(13) Les programmes-cadres Horizon 2020 et Horizon Europe définissent quelles actions de recherche et d’innovation sont admissibles au bénéfice d’un financement. À cet égard, une action de recherche et d’innovation telle que définie par le programme-cadre Horizon correspondra normalement à des activités de recherche fondamentale et de recherche industrielle, telles que définies dans le règlement (UE) no 651/2014. En outre, une action d’innovation soutenue au titre du programme-cadre Horizon correspondra normalement à la définition des activités de développement expérimental figurant dans le règlement (UE) no 651/2014. Les simplifications prévues par le présent règlement dans le domaine de la recherche et du développement ne devraient toutefois pas être utilisées pour instaurer des mesures d’aide finançant des activités qui ne sont pas admissibles en vertu des règles en matière d’aides d’État à la recherche et au développement, à savoir les activités qui dépassent le stade des activités de développement expérimental. À cet effet, les définitions concernant le niveau de maturité technologique (Technological Readiness Level - «TRL») peuvent également être prises en considération par les États membres. Les aides d’État en faveur des activités de recherche et de développement au niveau TRL 9 sont considérées comme dépassant le stade des activités couvertes par la définition du développement expérimental et devraient donc être exclues du champ d’application du règlement (UE) no 651/2014.
Règlement (UE) 2021/1237 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1237
RattachementRèglement (UE) 2021/1237
Versionacte d'origine du 23/07/2021 (CELEX 32021R1237)
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