(14) Le soutien aux mesures d’efficacité énergétique dans certains bâtiments peut être combiné, dans le cadre du Fonds InvestEU et sous réserve de conditions simplifiées, à un soutien à la production et au stockage sur site d’énergie renouvelable, aux points de recharge sur site pour les véhicules et à la numérisation de ces bâtiments. Ce soutien combiné dans des conditions simplifiées est possible pour les bâtiments résidentiels, les bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux, les bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, et les bâtiments dans lesquels les activités économiques occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure. Compte tenu de la nature des activités menées dans ces bâtiments, le soutien à l’amélioration de la performance énergétique de ces derniers a une incidence plus limitée sur la concurrence. Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) no 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur de mesures d’efficacité énergétique et de prévoir des conditions de compatibilité pour faciliter la combinaison, dans le même projet, d’investissements dans des mesures d’efficacité énergétique avec des investissements améliorant la performance énergétique du bâtiment (c’est-à-dire, des installations intégrées sur site produisant de l’énergie renouvelable ou des équipements sur site pour la recharge des véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment) et d’investissements pour la numérisation du bâtiment, en particulier en vue d’en améliorer le potentiel d’intelligence. À cette fin, l’ensemble des coûts d’investissement de la mesure d’efficacité énergétique et des différents équipements devraient constituer les coûts admissibles, tandis qu’une intensité d’aide maximale uniforme s’appliquerait.
Règlement (UE) 2021/1237 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1237
RattachementRèglement (UE) 2021/1237
Versionacte d'origine du 23/07/2021 (CELEX 32021R1237)
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