Règlement (UE) 2021/1237 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1237
RattachementRèglement (UE) 2021/1237
Versionacte d'origine du 23/07/2021 (CELEX 32021R1237)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2021/1237EUR-Lex →

(15) Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en prévoyant des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de certains types d’infrastructures de mobilité à faibles émissions pour les véhicules routiers. Les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité dans la mesure où elles permettent d’accroître le niveau de protection de l’environnement et ne faussent pas indûment la concurrence. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement, en l’absence d’une définition harmonisée de l’hydrogène à faible intensité de carbone, seules les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de ravitaillement approvisionnant les véhicules routiers en hydrogène renouvelable devraient être couvertes par l’exemption par catégorie. La Commission envisagera d’étendre le champ d’application des dispositions pertinentes afin d’y inclure également l’hydrogène à faible intensité de carbone une fois qu’une définition harmonisée aura été adoptée. En outre, tant pour les infrastructures de recharge que pour les infrastructures de ravitaillement, certains garde-fous devraient être mis en place pour limiter les distorsions de concurrence. Les conditions de compatibilité devraient notamment garantir que le soutien génère des investissements supplémentaires et remédie à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, que le développement du marché n’est pas entravé par le soutien et, en particulier, que l’accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement devraient être octroyées sur la base d’une procédure d’appel d’offres afin de garantir la proportionnalité et de réduire autant que possible les distorsions sur le marché des infrastructures. Enfin, afin de favoriser une concurrence effective, les aides octroyées à un même bénéficiaire au titre de chaque mesure devraient être plafonnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).