(1) En vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2019/2144, les véhicules à moteur des catégories M et N doivent être équipés de certains systèmes de véhicule avancés, dont une facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage. Ledit règlement énonce, à son annexe II, les prescriptions de base applicables à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage dans ces véhicules.
Règlement délégué (UE) 2021/1243 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1243
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1243
Versionacte d'origine du 19/04/2021 (CELEX 32021R1243)
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